134.1. La Régie doit, chaque année à la date fixée par le ministre, lui transmettre un plan de ses activités. Ce plan doit tenir compte des orientations et objectifs que le ministre donne à la Régie.
Le plan doit être établi selon la forme déterminée par le ministre et contenir les renseignements que celui-ci indique.
Il est soumis à l’approbation du ministre.